C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
5. La personne autorisée qui est dans l’impossibilité de respecter l’obligation de formation peut, pour une période de référence donnée, en être dispensée par l’Ordre. Elle en fait la demande à l’Ordre et lui fournit les motifs à l’appui de sa demande. Sur demande de l’Ordre, elle fournit également les documents requis.
Avant de refuser une demande de dispense, l’Ordre en avise par écrit la personne et l’informe de son droit de présenter ses observations écrites au plus tard 15 jours suivant la réception de cet avis. L’Ordre transmet sa décision à la personne au plus tard 60 jours suivant la réception de la demande de dispense et l’informe en outre de son droit de demander la révision de cette décision, conformément à l’article 7.
D. 41-2021, a. 5.
En vig.: 2021-02-18
5. La personne autorisée qui est dans l’impossibilité de respecter l’obligation de formation peut, pour une période de référence donnée, en être dispensée par l’Ordre. Elle en fait la demande à l’Ordre et lui fournit les motifs à l’appui de sa demande. Sur demande de l’Ordre, elle fournit également les documents requis.
Avant de refuser une demande de dispense, l’Ordre en avise par écrit la personne et l’informe de son droit de présenter ses observations écrites au plus tard 15 jours suivant la réception de cet avis. L’Ordre transmet sa décision à la personne au plus tard 60 jours suivant la réception de la demande de dispense et l’informe en outre de son droit de demander la révision de cette décision, conformément à l’article 7.
D. 41-2021, a. 5.